La personne publique doit justifier de l’impossibilité de recruter un fonctionnaire pour pouvoir recruter un agent contractuel

La cour administrative d’appel de Lyon réaffirme le principe selon lequel la personne publique doit justifier de l’impossibilité de recruter un fonctionnaire pour pouvoir recruter un agent contractuel

 CAA Lyon, 10 avril 2024, n° 22LY02882

 Si le principe paraît aller de soi, son respect par l’employeur public continue de poser difficulté.

Saisie par un fonctionnaire dont la candidature a été écarté au profit d’un agent contractuel, la cour administrative d’appel de Lyon procède en synthèse au raisonnement suivant :

1. Rappel de la portée des dispositions statutaires : « Par ces dispositions, le législateur a entendu obliger les collectivités locales à chercher par priorité l'affectation d'un fonctionnaire, en vue de pourvoir aux emplois vacants, avant tout recrutement d'un contractuel pour besoin du service ou en raison de la nature particulière des fonctions à occuper. Ces dispositions impliquent donc la mise en œuvre d'une procédure de recrutement permettant de justifier les cas de recours au contrat, au vu notamment du caractère infructueux de la procédure de recrutement d'un titulaire. »

2. En conséquence, la collectivité qui procède au recrutement ne peut déduire de la comparaison concomitante des compétences de deux candidats, l’un fonctionnaire, l’autre contractuel, l’impossibilité de recruter un fonctionnaire.

3. En l’espèce, aucune pièce du dossier ne tend à confirmer que l’emploi du candidat fonctionnaire n’aurait pas été possible, eu égard aux compétences attendues et à l’absence de technicité particulière du poste.

La cour prononce donc l'annulation du contrat, mais la portée de la décision reste limitée.

En effet, au terme de la procédure, le contrat de travail de l’agent contractuel s’est achevé.

 De plus, la cour précise que « la collectivité n'étant par ailleurs pas tenue de pourvoir un poste déclaré vacant », l'annulation de la décision n'implique pas davantage qu'elle procède au recrutement [du fonctionnaire irrégulièrement évincé] ».

Précédent
Précédent

Le droit au silence en matière disciplinaire

Suivant
Suivant

La “mise au placard” après un congé de maternité caractérise une discrimination fondée sur le sexe et engage la responsabilité de l’administration