Responsabilité de l’Etat et indemnisation des préjudices sur la santé liés à la pollution de l’air

Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème Chambre, 19 février 2025, 21LY00245

 

L’article L 220-1 du code de l’environnement dispose que :

« L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »

La lutte contre la pollution de l’air est essentiellement d’origine communautaire, le droit français transposant la Directive 2008/50/CE du Parlement Européen et du Conseil, auquel le juge administratif se réfère en l’espèce.

L’article 23 de la Directive dispose notamment que : « En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants. »

Les valeurs limites des différents polluants atmosphériques sont reportées à l’article R 221-1 du code de l’environnement également cité par la cour.

 

Dans cette affaire, le tribunal administratif de Grenoble avait admis le principe de responsabilité de l’Etat, qui n’avait pas pris les mesures suffisantes pour ramener rapidement le niveau de pollution de l’air dans la Vallée de l’Arve (Haute-Savoie) en dessous des seuils réglementaires.

Toutefois, les premiers juges avaient rejeté la demande d’indemnisation introduite par les parents d’un enfant souffrant de pathologies respiratoires, estimant que le lien de causalité entre le niveau élevé de pollution de l’air dans son environnement (commune de Passy) et sa pathologie n’était pas établi.

Un rapport d’expertise ordonné par la cour conclut au contraire que l’aggravation de la pathologie de l’enfant est due en partie aux niveaux élevés de pollution atmosphérique dans la Vallée de l’Arve.

Ainsi la cour administrative d’appel accorde une indemnisation par l’Etat de certains postes de préjudices (souffrances endurées, troubles dans les conditions d’existence, préjudice d’agrément).

 

Cette décision de la CAA de Lyon intervient après deux décisions similaires du TA de Paris rendues en 2023, confirmées par une décision récente de la CAA de Paris (9 octobre 2024, n° 23PA03743), qui admettent désormais, au regard d’études scientifiques de plus en plus nombreuses et convergentes, l’existence d’un lien de causalité entre certaines pathologies et la pollution de l’air extérieur.

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